Le 7 juin 1905, le Storting déclare dissoute l'union entre la Norvège et la Suède, au motif que le roi Oscar II, en refusant de nommer un gouvernement norvégien, avait cessé d'exercer ses devoirs de roi de Norvège. La Suède exige alors que le peuple norvégien se prononce. Le référendum du 13 août donne trois cent soixante-huit mille deux cent huit oui contre cent quatre-vingt-quatre non, avec 85 % de participation ; les femmes, exclues du scrutin, réunissent en deux semaines deux cent quarante-quatre mille sept cent soixante-cinq signatures pour dire la même chose. Les négociations de Karlstad s'achèvent le 23 septembre, les deux parlements ratifient en octobre, et deux armées mobilisées rentrent chez elles.
On retient d'ordinaire de cet épisode qu'il fut pacifique, ce qui est vrai et n'est pas la leçon. La leçon est dans l'ordre des gestes. La déclaration unilatérale est venue d'abord et la validation populaire ensuite, à la demande de l'autre partie — et c'est l'acceptation de cette exigence qui a rendu la séparation irréprochable. Les Norvégiens ont accepté d'être mis à l'épreuve par ceux qu'ils quittaient, et c'est de là qu'ils tirent, cent vingt ans plus tard, un titre que personne ne conteste.
Cet essai applique à des cas réels le test posé dans le précédent : une unité respecte les diversités quand les parties conservent la capacité de dire non et d'en subir les conséquences. Il le fait par le seul classement qui vaille, celui qui range les cas non par géographie ni par époque, mais par la réponse à une question unique — qui autorise, et qu'arrive-t-il quand le peuple dit oui ?
Il est écrit en août 2026, ce qu'il faut préciser d'entrée, parce que la dernière partie porte sur un dossier dont l'issue n'est pas connue de moi au moment où j'écris. J'ai préféré une capsule datée à une prudence qui m'aurait fait perdre des pièces argumentatives.
Le mot est piégé parce qu'il désigne deux choses qu'on confond en permanence. La première est interne : la souveraineté comme puissance suprême à l'intérieur d'un territoire, celle que Bodin définit en 1576 comme la puissance absolue et perpétuelle d'une République. C'est la souveraineté du droit constitutionnel — qui décide en dernier ressort, et sur quoi. La seconde est externe : la souveraineté comme non-subordination, le fait de n'avoir personne au-dessus de soi dans l'ordre international. C'est celle que consacre l'article 2, paragraphe 1 de la Charte des Nations unies, et que protège le paragraphe 4 du même article en interdisant le recours à la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un État.
Seule la seconde intéresse ce dossier, et elle est plus fragile qu'elle n'en a l'air, parce qu'elle est purement conventionnelle. L'égalité souveraine n'est pas un fait : le Vanuatu et la Chine ne sont pas égaux. C'est une fiction juridique que les États entretiennent parce qu'ils y trouvent chacun leur intérêt. Le jour où les plus forts cessent d'y trouver le leur, il n'en reste rien.
Il faut ajouter une troisième distinction, plus utile que les deux premières : celle qui sépare la souveraineté comme titre de propriété et la souveraineté comme capacité de répondre de soi. La première conçoit le territoire comme un cadastre dont on est propriétaire et dont on exclut les autres ; la seconde conçoit le peuple comme une entité qui parle en son nom et qui peut donc contracter. La distinction n'est pas académique : c'est elle qui décide si l'existence d'autres nations sur le même territoire est une objection à la souveraineté ou, au contraire, sa condition d'exercice.
L'architecture du droit positif mérite d'être exposée, parce que son asymétrie commande tout le reste.
L'article 1, paragraphe 2 de la Charte de 1945 pose le respect du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes. La résolution 1514 de l'Assemblée générale, en 1960, applique ce droit aux peuples coloniaux en refusant qu'on retarde l'indépendance sous prétexte d'impréparation. L'article premier des deux Pactes de 1966 énonce que tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. La résolution 2625, en 1970, précise que ce droit s'exerce de quatre façons : l'indépendance, la libre association, l'intégration, ou tout autre statut politique librement décidé.
Puis vient la clause qui referme tout. La même résolution 2625 ajoute que rien de ce qui précède n'autorise une action qui démembrerait l'intégrité territoriale d'un État souverain. Sauf que cette clause de sauvegarde est conditionnelle : elle protège les États qui se conduisent conformément au principe de l'égalité de droits et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et qui sont donc dotés d'un gouvernement représentant l'ensemble du peuple appartenant au territoire, sans distinction de race, de croyance ou de couleur. La protection est offerte en échange d'une conduite. C'est de cette conditionnalité qu'est née la doctrine de la sécession-remède, selon laquelle un État qui cesse de représenter une partie de sa population perdrait le bénéfice de la clause. La doctrine reste contestée et n'a jamais été consacrée frontalement par une juridiction.
Deux principes complètent le tableau. L'uti possidetis fige les frontières administratives existantes au moment de l'accession à l'indépendance — c'est ce qui a fait des républiques soviétiques et yougoslaves des États dans leurs frontières internes. Et l'avis consultatif de la Cour internationale de justice sur le Kosovo, le 22 juillet 2010, a jugé qu'une déclaration unilatérale d'indépendance ne viole pas en soi le droit international : réponse volontairement étroite, qui dit ce que le droit n'interdit pas plutôt que ce qu'il autorise.
Le résultat net doit être formulé sans ménagement : le droit international reconnaît des peuples et ne protège que des États. Il a donné son sens le plus large à l'autodétermination pour les colonies d'outre-mer et son sens le plus étroit pour tous les autres. C'est une machine à trier, et le tri n'a jamais été fait selon un critère de justice mais selon un critère de commodité pour les puissances qui l'ont écrite. Le test du deuxième essai s'applique donc au droit lui-même, et le verdict est sans appel : il n'y a, pour un peuple sans État, aucun recours qui ne passe par l'autorisation de celui qu'il veut quitter.
Négocié et validé. La Norvège de 1905 reste le modèle, pour la raison donnée en ouverture. Le Monténégro de 2006 appartient à la même famille mais y introduit le poison du seuil : l'Union européenne a imposé une majorité qualifiée de 55 %, et le rapport de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a reconnu que ce seuil avait été fixé pour des raisons ouvertement politiques. Le 21 mai 2006, le oui l'emporte avec 55,5 % et plus de 86 % de participation. Un demi-point de moins et l'indépendance était refusée à une majorité claire. Le rapporteur a jugé nécessaire d'écrire que ce seuil ne devrait pas constituer un précédent et qu'il aurait créé une crise si le résultat avait été de 54 %. Le précédent coupe donc dans les deux sens : un seuil supérieur à la majorité absolue est déjà arrivé, et ceux qui l'ont imposé ont eux-mêmes reconnu qu'il était indéfendable en principe.
Négocié sans le peuple. La dissolution de la Tchécoslovaquie est le contre-exemple parfait. Après les élections de juin 1992, Klaus et Mečiar s'entendent le 23 juillet pour partager le pays ; l'Assemblée fédérale adopte les actes constitutionnels en novembre ; la séparation prend effet le 31 décembre. Aucun référendum. Un sondage de septembre 1992 donnait 37 % de Slovaques et 36 % de Tchèques favorables à la dissolution. Le divorce est réputé de velours et il l'était : il n'a pas fait un mort. Il n'a pas non plus été démocratique. Ce cas est indispensable parce qu'il interdit d'assimiler mécaniquement souveraineté et volonté populaire — ce sont deux exigences distinctes, et l'histoire les a souvent séparées.
Autorisé, puis bloqué. L'Écosse a obtenu de Londres, par l'accord d'Édimbourg de 2012, un référendum incontesté ; le 18 septembre 2014, le non l'emporte par 55 % contre 45 %. La suite est plus instructive que le résultat. En 2022, la Cour suprême du Royaume-Uni juge qu'un projet de loi référendaire excède la compétence dévolue parce qu'il a plus qu'un lien lâche ou accessoire avec l'union : sans un décret dit de section 30, le Parlement écossais ne peut pas consulter sa population. Aux élections de mai 2026, les partis indépendantistes obtiennent leur plus grande majorité de sièges avec 41,2 % des voix, et environ un cinquième seulement de l'électorat estime qu'un résultat électoral confère un mandat référendaire. Le Parlement écossais a voté la demande ; Westminster n'est pas tenu d'y répondre. L'Écosse est la démonstration pure du test : quand le droit de consulter appartient à celui qu'on veut quitter, il n'y a pas de recours, et une majorité ne suffit pas.
Non autorisé et réprimé. La Catalogne a tenu son référendum du 1er octobre 2017 hors du cadre constitutionnel espagnol ; Madrid a activé l'article 155, destitué le gouvernement catalan et poursuivi ses dirigeants. La sortie de crise a été politique et non juridictionnelle : la loi d'amnistie de 2024, que la Cour de justice de l'Union européenne a jugée compatible avec le droit européen le 16 juillet 2026 au motif qu'elle poursuivait des objectifs légitimes de réduction des tensions et de réconciliation. Neuf ans pour revenir au point de départ sans que la question posée ait reçu de réponse.
Gagné et non livré. C'est la famille la plus instructive et la moins connue. À Bougainville, du 23 novembre au 7 décembre 2019, un référendum prévu par l'accord de paix de 2001 a donné 98,31 % pour l'indépendance avec 87,4 % de participation. Le référendum était consultatif : la décision finale appartient au Parlement de Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui n'a toujours pas ratifié. L'accord d'Era Kone de 2022 prévoyait une indépendance au plus tard en 2027, une assemblée constituante bougainvillienne a été mise en place en novembre 2025, et la date du 1er septembre 2027 est recommandée. Le blocage porte sur le seuil de vote requis au parlement national. Quatre-vingt-dix-huit pour cent d'un peuple ne suffisent pas quand la clé reste dans la poche de l'autre.
Le corps électoral comme champ de bataille. La Nouvelle-Calédonie a tenu trois référendums, le troisième boycotté par les indépendantistes en pleine épidémie ; les émeutes de mai 2024 ont suivi un projet de dégel du corps électoral. L'accord de Bougival de juillet 2025, complété par l'accord Élysée-Oudinot du 19 janvier 2026, propose un État de la Nouvelle-Calédonie au sein de la République, une nationalité calédonienne coexistant avec la citoyenneté française et le transfert de compétences régaliennes ; le projet de loi constitutionnelle a été adopté par le Sénat le 24 février 2026 puis rejeté par l'Assemblée nationale le 2 avril. Les provinciales du 28 juin se sont tenues avec un corps électoral élargi d'environ dix mille cinq cents personnes nées sur l'archipel, et le nouveau Congrès est sans majorité. Toute la question calédonienne, depuis quarante ans, tient dans la définition de qui vote — ce qui revient à dire dans la définition du peuple.
La souveraineté convoitée de l'extérieur. C'est la nouveauté de la décennie. Le Groenland dispose depuis la loi d'autonomie renforcée de 2009 d'une reconnaissance explicite comme peuple titulaire du droit à l'autodétermination externe, avec une procédure d'accession inscrite dans le texte danois. Il s'est trouvé, de janvier 2025 à janvier 2026, sous une pression américaine ouverte, jusqu'à ce que les services de renseignement danois désignent pour la première fois les États-Unis comme une menace pour la sécurité nationale ; la séquence s'est dénouée le 21 janvier 2026 à Davos par un renoncement présidentiel aux menaces militaires et tarifaires. Le Groenland est le cas où le droit à l'indépendance est le mieux établi et où la souveraineté est le plus directement menacée — non par la métropole qui la reconnaît, mais par une puissance tierce qui ne reconnaît rien.
Reste le cas dont je ne suis pas un observateur neutre, et c'est pour cela qu'il vient en dernier plutôt qu'en premier : il doit être jugé par le test et non le fournir.
Trois dates le structurent. En 1980, la souveraineté-association est rejetée par 59,6 % contre 40,4 %. En 1995, le non l'emporte par 50,58 % contre 49,42 %, soit cinquante-quatre mille deux cent quatre-vingt-huit voix, avec 93,52 % de participation. Et en 1998, la Cour suprême rend le Renvoi relatif à la sécession du Québec, qui est le document le plus important du dossier et le moins bien lu. La Cour répond non à la question posée : il n'existe pas de droit de sécession unilatérale, ni en droit canadien ni en droit international, le Québec n'étant ni un peuple colonisé, ni opprimé, ni privé d'accès au gouvernement. Mais elle ajoute ce que personne n'avait demandé — une majorité claire sur une question claire créerait pour tous les acteurs de la fédération une obligation constitutionnelle de négocier —, elle adosse cette obligation à quatre principes non écrits qui fonctionnent en symbiose sans qu'aucun l'emporte, et elle refuse de dire ce qu'est une majorité claire ou une question claire.
De ce silence sortent deux lois miroirs. La Loi sur la clarté fédérale, en 2000, confie à la Chambre des communes le soin d'apprécier après coup la clarté de la question et de la majorité. La loi 99 québécoise, la même année, affirme en sens inverse que le peuple québécois détermine seul son statut politique et que la règle est celle de la majorité absolue. Contestées dans l'affaire Henderson, les dispositions centrales de la loi 99 ont été validées par la Cour d'appel du Québec le 9 avril 2021 : la Cour a maintenu le cinquante pour cent plus un comme énoncé législatif québécois, a écarté explicitement toute définition ethnique du peuple québécois au profit d'une définition civique, les conceptions ethniques étant jugées largement dépassées, et s'est abstenue, comme la Cour suprême avant elle, de désigner la procédure de modification constitutionnelle applicable. Deux textes coexistent, chacun opposable dans son ordre, sans arbitre déclaré.
Passé au test, le cas se range à part. Il y a un recours — l'obligation de négocier existe et elle est de nature constitutionnelle — mais son déclenchement dépend d'une appréciation faite par l'autre partie, après coup, selon des critères qu'aucune juridiction n'a voulu fixer. C'est moins que la Norvège, où l'autre partie avait posé sa condition d'avance et s'y était tenue. C'est davantage que l'Écosse, où il n'y a rien. La position est intermédiaire et elle est instable, parce qu'une clarté définie après le vote par celui qui a intérêt au résultat n'est pas un critère : c'est un pouvoir.
Il faut ajouter l'objection la plus sérieuse, et elle vient de l'intérieur. En octobre 1995, les Cris du Québec ont tenu leur propre référendum et rejeté à plus de 95 % l'inclusion de leur territoire dans un Québec souverain, les Inuits du Nunavik faisant de même, et l'argument invoqué était précisément le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Le critère du deuxième essai s'applique ici contre moi, et je l'accepte : il ne rend pas ce refus fatal au projet, il rend obligatoire de s'asseoir. La Paix des braves de février 2002, négociée sept ans après ce refus par un gouvernement qui aurait pu imposer, montre que la réponse existe et qu'elle a déjà été trouvée une fois.
Deux horloges tournent en même temps, et c'est leur désaccord qui rend ce dossier difficile à saisir d'un coup.
La première est locale. Le 5 octobre 2026, le Québec vote. Le Parti Québécois mène les intentions de vote avec 30 %, contre 24 % au Parti libéral et 20 % à la Coalition avenir Québec ; l'appui à la souveraineté, lui, est tombé à 29 % en mars, son plus bas niveau depuis 1995. Un parti souverainiste en tête porté par un électorat qui ne veut pas de référendum : c'est le fait central, et aucune lecture honnête ne peut le contourner. Un parti à 30 % et une option à 29 % ne mesurent d'ailleurs pas la même chose — le premier chiffre capte une demande de changement, le second une évaluation du risque, et l'électorat a raison de les distinguer.
La seconde horloge est mondiale et elle va beaucoup plus vite. En janvier 2026, huit instituts de recherche réunis par le Council on Foreign Relations constataient le retour assumé des sphères d'influence, en avertissant que ce partage remplacerait l'égalité souveraine par une hiérarchie de domination. Depuis 2025, l'annexion du Canada est un sujet de déclarations présidentielles américaines récurrentes. Deux constitutionnalistes de l'Université de Montréal ont examiné l'hypothèse en droit en janvier 2026 et noté qu'une telle opération exigerait l'unanimité du Parlement fédéral et des dix législatures provinciales, et que le Québec pourrait profiter du processus pour déclarer unilatéralement son indépendance plutôt que de devenir, selon leur formule, une Louisiane du Nord linguistiquement assimilée. L'hypothèse reste peu probable ; son effet sur le débat est déjà réel, puisqu'elle déplace la question de savoir s'il faut quitter le Canada vers celle de savoir ce qui protège une petite nation quand les garanties s'affaiblissent.
Ces deux horloges disent la même chose par les deux bouts. Au moment précis où un peuple d'Amérique du Nord hésite à réclamer une souveraineté qu'on lui reconnaît en théorie, la valeur de cette souveraineté est révisée à la baisse pour tout le monde par ceux qui n'en ont pas besoin.
Puisque j'écris avant l'échéance, je peux dire d'avance ce que chaque issue ferait à ma thèse, ce qui vaut mieux que de commenter après coup. Si un gouvernement souverainiste est élu et renonce au référendum, ma thèse est indifférente : elle porte sur la localisation du recours et non sur l'usage qu'on en fait. Si un référendum est tenu et perdu, elle n'est pas davantage réfutée, à une condition — que le scrutin ait été tenu selon des règles connues d'avance des deux parties. Si en revanche un référendum était tenu, gagné à une majorité claire, et suivi d'une négociation loyale aboutissant à un arrangement fédéral que le Québec accepterait, alors la fédération canadienne aurait démontré qu'elle contient un recours réel, et le cas devrait être reclassé dans la première famille avec la Norvège. Je le dis maintenant parce qu'il serait trop commode de le dire ensuite.
Si le partage du monde en zones d'influence se consolide, l'égalité souveraine cessera d'être le principe organisateur et redeviendra ce qu'elle était avant 1945 : une politesse que les grandes puissances s'accordent entre elles. Dans ce monde-là, l'accession d'un nouvel État à la souveraineté ne dépendra plus d'un référendum ni d'un tribunal, mais de l'accord du parrain régional.
C'est très exactement la situation dans laquelle Rákóczi négociait avec Louis XIV et Pierre le Grand en 1707, et le fil de cette série se referme là. La souveraineté n'a jamais été une propriété que les peuples possèdent. C'est un régime international qui la rend possible ou impossible, et ce régime est en train d'être renégocié sans eux.
Voilà pourquoi son érosion générale n'est pas la bonne nouvelle que croient ceux qui se réjouissent de voir reculer les nationalismes. Une diversité qui n'est pas adossée à une capacité de répondre de soi est une diversité tolérée, c'est-à-dire une diversité révocable ; elle dépend de la bienveillance de celui qui la tolère, et cette bienveillance est un actif qui se déprécie. Szatmár le montre pour la Hongrie, le Règlement 17 le montre pour l'Ontario français, la dévolution écossaise le montre pour l'Écosse. La souveraineté n'est pas un supplément d'âme national : c'est l'infrastructure juridique du pluriel.
Je reviens à Karlstad, parce que c'est la seule image de cette série où quelque chose finit bien. Deux armées mobilisées, un traité signé le 23 septembre, et des hommes qui rentrent chez eux. Rien dans le droit international de l'époque n'obligeait la Suède à demander un référendum plutôt qu'à envoyer ses troupes, et rien n'obligeait la Norvège à accepter d'être jugée par ceux qu'elle quittait.
Ce qui a rendu cette séparation irréprochable ne se trouvait donc dans aucun texte. Il se trouvait dans le fait que chacune des deux parties a accepté un recours qu'elle n'était pas tenue d'accepter. C'est peu, et c'est tout ce que nous avons.